Naturalisation par décret, qu’en est-il des enfants mineurs ?
La transmission de la nationalité française aux enfants repose sur certaines conditions et diffère selon le mode d’acquisition. C’est ainsi que quelques soit le lieu de naissance de l’enfant (en France ou à l’étranger), lorsque au moins un des parents est français, la nationalité française se transmis d’une manière automatique (Article 18 du code civil français : Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.), à condition bien sûr que la filiation soit établie pendant la minorité de l’enfant (Si l’on découvre par exemple qu’on est enfant de français après 18 ans, la nationalité par filiation ne peut être transmise).
Ce qui n’est pas le cas bien entendu lorsqu’on parle de la situation des enfants d’étrangers naturalisés par décision de l’autorité publique (par décret). Dans ce cas plusieurs conditions sont requises pour que la nationalité soit transmise aux enfants. (Article 22-1 et 22-2 du code civil français).
- Que l’enfant soit mineur au jour de la signature du décret de naturalisation (-18 ans);
- Que l’enfant habite habituellement ou alternativement (parfois chez la mère parfois chez le père lorsqu’ils sont divorcés) ;
- Que l’enfant ne soit pas marié ;
- Que le nom de l’enfant figure sur le décret de naturalisation
C’est pourquoi les enfants mineurs de parents naturalisés et ne vivant pas en France n’ouvrent pas droit à la nationalité française même acquise pendant leur minorité. Il s’agit d’une situation rare puisque la nationalité française par décret est systématiquement refusée aux étrangers n’ayant pas fait venir leur famille en France (motif souvent invoqué : absence d’attaches familiales en France). De même les enfants ayant atteint la majorité, même d’un jour, ne sont pas concernés par l’effet collectif.
A rappeler aussi que la nationalité française par décision de l’autorité publique (décret) n’exerce aucun effet sur les petits enfants, c’est-à-dire qu’un enfant mineur dont le grand père ou la grand-mère acquiert la nationalité française ne peut y prétendre (A ne pas confondre avec la nationalité par filiation, qui, lorsque l’un des grand parents est français, il l’a transmis à ses enfants puis à ses petits-enfants automatiquement, après plusieurs procédures bien sûr).
S’agissant de la réintégration à la nationalité française des personnes nées dans les territoires anciennement dépendant de la souveraineté française, avant 1962 pour l’Algérie, les règles juridiques sont les mêmes que celle de l’acquisition par naturalisation, s’agissant de l’effet collectif. En d’autres termes, un parent dont les enfants sont actuellement majeurs mais qui obtient la nationalité française parce qu’il est né français (avant 62), ne transmettra la nationalité française qu’aux conditions indiquées en haut. La réintégration, dans le cas présent, n’a d’autres différences pratiques avec la naturalisation, qu’en matière de durée de séjour exigée en France (Pas de 5 ans de résidence pour faire la demande). Un sujet qui fera l’objet d’un article séparé, pour mieux informé, espérant-le, les nombreuses personnes en quête d’information sur le sujet.
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