La réponse à cette question dépend de la nationalité du demandeur puisqu’il existe plusieurs régimes spécifiques régissant les étrangers en France, en plus du droit commun.

L’ascendant étranger à charge d’un ressortissant français a, dans certains cas, un droit d’obtenir un titre de séjour. Le visa long séjour pour obtenir un droit au séjour en cette qualité est obligatoire dans le droit commun et l’on pensait également qu’il l’est dans le statut particulier des algériens. Mais ce n’est pas l’avis de la Cour Administrative d’Appel de Lyon. 

Commençons d’abord par expliquer ce qui est un ascendant d’un ressortissant français : C’est la mère, le père ou les grands-parents à charge d’un français, c’est-à-dire que l’on ne parle pas ici des frères et sœurs ou du conjoint d’un ressortissant français.

La réponse dans le droit commun des étrangers (Code des étrangers) :

c’est l’article le 2° de l’article L314-11 qui régit cette situation : « 2° A l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ; (…).
Il convient de souligner ici que cet article pose une condition de « visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » c’est-à-dire du visa long séjour pour pouvoir bénéficier d’une carte de résident en tant que ascendant de français.
Les conditions sont donc :
– Justifier être muni d’un visa long séjour
– Justifier être à la charge de l’ascendant français par tout moyens dont virement, mandants…etc. (L’ascendant ne doit pas avoir de ressources propres).

Dans l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

Cette situation est régie par l’article 7bis b) dudit accord: « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :

b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;(…) »

Il apparait donc à travers cet article qu’aucune exigence de visa long séjour n’est posée mais uniquement la régularité du séjour. Par régularité de séjour, il faut entendre : Être en situation régulière, sous couvert d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité (quelque soit sa nature y compris court séjour).

Dans ce sens, la jurisprudence est venue clarifier cette distinction fondamentale entre le statut des algériens et des autres étrangers. Ainsi, contrairement à ce que pense la préfecture, la jurisprudence rappelle que ce visa long séjour n’est plus une exigence pour le ressortissant algérien  : « (…) Considérant que pour rejeter la demande de certificat de résidence formulée par Mme C…sur le fondement de l’article 7 bis b), le préfet de la Drôme s’est fondé à la fois sur la circonstance que Mme C…n’était pas en situation régulière en France et sur celle tirée de ce qu’elle était entrée en France munie d’un visa de court séjour ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à Mme C…la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour, cette condition n’étant plus requise pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis b) (…). CAA de LYON N° 14LY03241, du 17 novembre 2015.