Le droit au séjour en France à travers le droit à la vie privée et familiale
La circulaire du 28 novembre 2012 définit les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La circulaire invite les préfets, en s’inspirant de ses critères, d’user de leur pouvoir général d’appréciation en admettant exceptionnellement au séjour les ressortissants Algériens et Tunisiens. Pour rappel, les ressortissants Algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du CESEDA. En effet, ils sont subordonnés aux stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, les ressortissants tunisiens sont soumis aux dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Les étrangers signataires d’un pacte civil de solidarité :
Concernant ce public, la circulaire rappelle l’application des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Les parents d’enfants scolarisés :
Lorsqu’un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés « la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour ». La circulaire convient pour apprécier une demande émanant d’un ou des parents d’un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : « une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans ; une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ».
Les conjoints d’étrangers en situation régulière :
La circulaire indique, de manière indicative, qu’une durée de cinq ans de présence en France et une durée de 18 mois de vie commune du couple peuvent constituer des critères d’appréciation pertinents.
Les mineurs devenus majeurs :
Pour les mineurs devenus majeurs, n’entrant pas dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.313-11 2° du CESEDA, la circulaire leur propose une porte de sortie en invitant les préfets à veiller « à procéder à un examen particulièrement attentif, dans le cadre des dispositions de l’article L.313-11 7° du CESEDA, s’agissant des étrangers entrés mineurs en France pour rejoindre leur famille proche et qui, une fois parvenus à leur majorité, sont exclus de tout droit au séjour. »
Le jeune majeur doit pouvoir justifier, d’une part, d’au moins deux ans de présence en France à la date de leur dix-huitième anniversaire et, d’autre part, d’un parcours scolaire assidu et sérieux.
Fayçal Megherbi,
Avocat au Barreau de Paris
Source de l’article le Matin Dz