2015_03_etude_502399982Il y a quelques mois la préfecture de Bobigny a décidé de geler la procédure de changement de statut pour les  étudiants de nationalité  algérienne.

L’argument juridique mis en avant est qu’un visa long séjour portant la mention du certificat demandé serait requis  par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.  Cette question a déjà été traitée par les juridictions administratives notamment par deux Cours administratives d’appel (voir plus loin), et par le Conseil d’État s’agissant du principe même de la procédure de changement de statut concernant l’ensemble des étudiants étrangers en France.

Le Ministère de l’intérieur, dans sa correspondance avec l’Union des Étudiants Algériens de France du 18 février 2015, rappelle ce principe majeur  sans lequel la situation des étudiants algériens serait catastrophique, n’ayant aucun autre moyen de se maintenir légalement en France une fois leurs études achevées.

Plusieurs étudiants sont à la recherche d’informations sur ce sujet, il m’est apparu utile d’apporter mon modeste éclaircissement, en tant que doctorant travaillant sur le statut juridique des ressortissants algériens en France, dans le cadre d’une thèse en droit public.

La notion de changement de statut

Il s’agit d’une démarche qui consiste à demander la modification de la mention portée sur le titre de séjour, c’est-à-dire du motif qui fonde le séjour de l’étranger en France. Un étudiant qui termine ses études et qui vaudrait s’installer en France pour  exercer une activité salariée ou une activité commerciale, industrielle ou artisanale,  peut  demander un droit au séjour sur ce fondement, sous certaines conditions.

Le changement de statut peut également concerner d’autres situations, c’est le cas de l’étudiant qui a créé sa vie familiale en France et qui demande un titre de séjour « vie privée et familiale », de celui titulaire d’un titre de séjour « visiteur » et qui vaudrait obtenir un autre titre sur un autre fondement…etc. Dans la présente étude, il ne sera question que des deux premiers cas, suscitant beaucoup d’interrogations après la décision de certaines préfectures d’exiger un visa long séjour.

Il convient de rappeler  qu’il existe deux procédures de changement de statut : la procédure classique qui n’a pas été codifiée d

ans le Ceseda, ouverte à tous les étudiants étrangers titulaires de diplômes inférieurs au niveau Master, et une autre procédure consacrée par  le dispositif de l’Autorisation Provisoire de Séjour [1]qui a été instaurée par la loi du 24 juillet  2006,  modifiée et largement assouplie par la loi du 24 juillet 2013, ouverte aux étudiants étrangers (hors algériens) titulaires d’un diplôme au moins équivalent  Master.

Comme l’a rappelé le Conseil d’État[2], la situation juridique des ressortissants de nationalité algérienne est régie d’une manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par trois avenants dont le dernier en date du 11 juillet 2001. Il  se distingue ainsi à plusieurs égards du droit commun.

Le changement de statut réaffirmé par le Conseil d’État en 1981.

Pour rappel la procédure de changement de statut est une pratique  couramment admise par les préfectures, réaffirmée par un arrêt important  du conseil d’État[3], saisi alors par le MRAP  et l’UNEF pour l’annulation d’une circulaire du ministère de l’intérieur voulant interdire aux étudiants étrangers de travailler une fois leurs études achevées.

Le conseil d’État considère  que cette condition ne pouvait être légale et en substance il affirme ce qui suit :  « (…) en prescrivant que «

une fois leurs études achevées les étudiants étrangers doivent regagner leur pays d’origine et ne peuvent obtenir une carte de séjour pour exercer une profession salariée ou toute autre profession indépendante » alors qu’aucune des dispositions législatives ou réglementaires qui fixent les conditions pour la délivrance des différents types de cartes de séjour qu’elles prévoient n’interdit aux étrangers qui sont venus en France pour

y poursuivre des études et se trouvent dans une situation régulière sur le territoire français de demander aux services compétents l’autorisation de se livrer en France, après avoir achevé leurs études »

Les étudiants de nationalité algérienne se trouvent donc dans la même situation que les autres étudiants étrangers sur un point non traité dans le Ceseda et dans l’accord Franco-algérien, rien ne justifie par conséquent l’arrêt de la procédure classique (hors APS) pour les seuls étudiants algériens, ce que rappelle à juste titre le Ministère de l’intérieur dans sa lettre à l’UEAF.

L’exigence d’un visa long séjour est une condition considérée comme illégale par le juge administratif.

Le ministère de l’intérieur a sans doute consulté d’autres décisions de juridictions administratives ayant traité  le cas spécifique  des étudiants de nationalité algérienne.

En effet, pour  la Cour Administrative de Nantes, saisie par un ressortissant de nationalité algérienne entré en France sous couvert d’un visa long séjour pour études,  faisant l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat de résidence temporaire en qualité de commerçant dans le cadre d’un changement de statut : « l’obligation de présenter un passeport muni d’un visa long séjour prévu par l’article 9 de l’accord précité « ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence au titre, en particulier, de l’article 5 ; que ces stipulations n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l’un des articles de l’accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l’article 9 précité, dès lors qu’ils ont présenté une demande de changement de statut avant l’expiration du certificat de résidence en leur possession (…) » [4].

Dans un autre arrêt pris par la Cour administrative d’appel de Lyon, il a été clairement affirmé que les conditions d’obtention d’un certificat de résidence en qualité de commerçant sont remplies dès lors que le demandeur bénéficiait d’un visa long séjour, et justifiait de son inscription au registre du commerce et des sociétés. [5]

Il convient ici de noter que la jurisprudence

en question concerne également, par analogie, la procédure de changement de statut en qualité de « salarié » s’agissant de l’obligation de présentation d’un visa long séjour. L’article 9 de l’accord franco algérien[6]  dont il est question dans ces arrêts englobe plusieurs catégories de certificat de résidence dont celui de l’activité professionnelle non salariée, de l’activité salariée et du certificat de résidence en qualité de « visiteur ».

Il faut noter  cependant que, s’agissant des conditions de fonds, la procédure de changement de statut  n’obéit pas aux mêmes règles, cela dépend du motif de chaque demande.

C’est pourquoi on peut considérer que la présentation d’un visa long séjour dans les situations d’espèce ne constitue pas une exigence légale, à la lumière de la jurisprudence administrative.

Le courrier adressé par le Ministère de l’intérieur à l’Association des Etudiants Algériens de France est allé dans ce sens, en disant : «  Le conseil d’Etat a d’ailleurs tranché la question dans un sens opposé pour l’application des dispositions analogues du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »  Le Ministère de l’intérieur n’a fait que rappeler  une jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle les étudiants étrangers peuvent solliciter un titre de séjour leur permettant l’exercice de toute activité, à l’issue de leurs études, lorsque ces derniers  sollicitent un changement de son statut de séjour. Contrairement à quelques interprétations faites de ce courrier par quelques organes de presse, le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur le cas spécifique des étudiants de nationalité algérienne, n’ayant jamais  été saisi dans ce sens. [7]

Il s’agit d’une intervention ministérielle très attendue avant que se généralisent vers d’autres préfectures la décision de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

En l’état actuel de la législation, des pratiques administratives et de la jurisprudence en la matière, les deux procédures concernées par cette étude se présentent de la manière suivante :

Le changement de statut en vue d’exercer une « activité autre que salariée »

L’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifie stipule, s’agissant de l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale que « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». L’article 5 du même accord concerne les professions réglementées  «  Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; » il est question ici de l’activité de « médecin, avocat, architecte…etc. »

En effet, dans le cadre d’une installation ou d’un changement de statut  en vue d’exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, les ressortissants de nationalité algérienne bénéficient de plusieurs avantages. Comme le rappelle à juste titre la circulaire du 29 octobre 2007  précisant la procédure applicable aux étrangers projetant d’exercer l’une de ces activités non salariées.

Le ressortissant algérien n’est pas tenu de démontrer la viabilité économique de son projet dans le cadre de sa première demande, ni justifier avoir tiré au minimum une rémunération équivalente au SMIC dans le cadre de son renouvellement. Ce sont les deux conditions qui empêchent dans la majorité des cas, les autres ressortissants étrangers d’opter ou d’obtenir ce titre.

Ladite circulaire précise toutefois s’agissant des algériens qu’« Ils devront en revanche justifier des garanties habituelles prévues pour la délivrance du visa de long séjour, et notamment disposer de ressources suffisantes », en plus du contrôle par la préfecture du caractère fictif de l’activité et du respect des conditions d’hygiène et de sécurité.

Aussi bien pour la délivrance que pour le renouvellement, les ressortissants de nationalité algérienne bénéficient, en théorie d’un accès facilité à l’obtention d’un titre de séjour leur permettant d’exercer une activité non salariée.

En pratique :

Dans la pratique, la procédure diffère d’une préfecture à l’autre mais en règle générale, l’étudiant demandeur se présente à la préfecture pour s’informer sur les modalités applicables par celle-ci (dépôt avec ou sans RDV). La préfecture lui remis un formulaire Cerfa avec une liste de pièces à joindre.

Parmi ces pièces, en plus des documents classique, il est demandé  un budget prévisionnel sur trois ans, une présentation commerciale du projet, une attestation de domiciliation ou un  bail commercial au nom de l’entreprise…etc.) Plusieurs documents ne doivent pas en théorie être exigés comme le budget prévisionnel, la viabilité économique n’étant pas une condition préalable s’appliquant sur les ressortissants algériens.

Une fois le dossier étudié, la préfecture délivre un récépissé portant la mention « en vue d’exercer une activité autre que salariée ou en vue d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». Il s’agit de l’avis favorable et du document  exigé par l’organisme d’immatriculation concerné (Chambre du commerce ou des métiers, Urssaf…)  selon les cas. Une fois le K-bis ou la déclaration d’inscription obtenue, l’intéressé doit le déposer dans les brefs délais à la préfecture qui lance alors la fabrication de  sa carte de séjour.

En résumé, l’obtention d’un certificat de résidence pour l’exercice d’une activité autre que salariée  est soumise uniquement à la présentation d’un visa long séjour (dont la mention n’est pas déterminée) ainsi qu’à l’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, dans un ordre professionnel… (Selon la nature de l’activité).

Cependant l’exercice d’une activité artisanale est soumis aux conditions de qualification, une nouvelle exigence de la jurisprudence du conseil d’État qui est allée dans le sens contraire de la Cour d’appel de Paris ayant considéré que cette condition n’était pas requise pour un ressortissant de nationalité algérienne.

Reste la situation des ressortissants de nationalité algérienne bénéficiaires de titres de séjour délivrés par État membre de l’Union Européenne, ces derniers sont régis par une directive européenne régissant le statut des ressortissants des pays tiers[8]. Ils ne sont pas, dès lors, contraints  de présenter un visa long séjour dans le cadre de leur installation en France en vue d’exercer une activité salariée ou non. [9]

Le changement de statut en vue d’exercer une activité salariée

Contrairement à la situation favorable des ressortissants de nationalité algérienne en ce qui est du droit à un certificat de résidence pour l’exercice d’une « activité non salariée » où ils bénéficient d’une liberté d’installation, ces derniers se trouvent largement désavantagés en ce qui concerne l’accès au statut de séjour  « salarié ».

Avant la circulaire du 31 mai 2011, les étudiants étrangers avaient un accès plus facile au marché du travail à l’issue de leurs études. Les conditions existantes n’étaient pas appliquées d’une façon stricte notamment en ce qui est de la cohérence entre le cursus universitaire de l’étudiant et le post qu’il prévoit d’occuper. C’est ainsi que nous avions vu des étudiants en littératures, en sciences de l’éducation effectuer un changement de statut pour exercer le métier d’agent de sécurité par exemple.

Cette circulaire a marqué un tournant majeur, elle est venue restreindre ce, durcir et appelé à une stricte application des conditions existantes pour ne concerner qu’une infime partie des étudiants hautement qualifiés.

Même si ladite circulaire a été abrogée parcelle du nouveau gouvernement, publiée le 31 mai 2012, elle garde pour l’essentiel les mêmes conditions, notamment en ce qui est de l’application stricte de la condition de cohérence entre le diplôme de l’étudiant et l’emploi à occuper.

Les étudiants algériens, contrairement à ceux pouvant bénéficier du dispositif de l’autorisation provisoire de travail et ceux issus des pays ayant conclus avec la France des conventions dans ce sens, sont les plus lésés par ce tournant marqué par la circulaire Guéant du 31 mai 2011.

Par conséquent la procédure classique de changement de statut est la seule voie possible pour les ressortissants de nationalité algérienne, impliquant notamment dans tous les cas l’opposabilité de la situation de l’emploi, en plus des autres critères (rémunération, qualification, cohérence).

Les ressortissants de nationalité algérienne étant, comme indiqué, régis d’une manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sont restés à l’abri de tous les changements législatifs apportés par les lois de 2003,2006, 2007, 2011. L’accord franco-algérien ayant été modifié en dernier lieu le 11 juillet 2001 et entré en vigueur le 1 janvier 2003, ce qui explique le fait qu’ils ne soient pas  concernés par le dispositif APS.

C’est pourquoi  il n’est pas chose aisée, pour un ressortissant de nationalité algérienne, d’accéder au statut de séjour « salarié » faute de l’opposabilité systématique de la situation de l’emploi par  la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), qui considère souvent « que le nombre de demandeurs pour l’emploi concerné dépasse le nombre d’offres ».  Pour certains emplois hautement qualifiés ou ceux  pour lesquels l’étudiant présenterait des qualifications spécifiques la Direccte est plutôt souple. Il convient par conséquent de mettre en valeur, par l’employeur, les compétences professionnelles de son future salarié, sa maitrise d’un logiciel particulier, d’une langue étrangère….etc.

En pratique :

L’étudiant désirant effectuer une demande de changement de statut en vue d’exercer une activité salariée doit d’abord convaincre son futur employeur de l’accompagner dans cette démarche. En effet, ce dernier doit motiver son choix de recrutement, effectuer une recherche active d’un salarié national en publiant une offre d’emploi pendant 3 semaines et enfin en procédant au paiement d’une taxe dite OFII due à tout employeur qui recrute un salarié étranger. L’employeur fournit également  plusieurs documents administratifs de l’entreprise, notamment ceux justifiant de sa régularité dans l’accomplissement de ses obligations fiscales et sociales.

C’est une fois tous ces documents réunis que l’étudiant se rend en préfecture pour déposer son dossier. Cette dernière examine la recevabilité du dossier en ce qui est du volet séjour et transmis au service de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du lieu de situation de l’emploi  en vue de l’examen de la demande d’autorisation de travail. Si cette dernière est acceptée, le demandeur reçoit, par le biais de son employeur, la convocation pour effectuer les démarches restantes, telle  la visite médicale, la signature…etc.

IMMIGRER.INFO

[1] Article L311-11 du Ceseda (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

[2] Avis  n° 333679  du 22 mars 2010

[3] Arrêt du 14 janvier 1981N° 19572 19903

[4] Cour Administrative d’Appel de Nantes,

12/10/2009, 08NT01155

[5] Cour Administrative d’Appel de Lyon, 29 octobre 2013, arrêt n° 12LY020081

[6]  Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

[7] GESTI (le droit des algériennes et des algér

iens de France, page 24, édition janvier 2015.

[8] Directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

[9] Gisti, le droit des algériennes et des algériens de France, p25-édition 2015